TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430916_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de l'héberger en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de verser cette somme à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors même qu'il est un mineur non émancipé, il est recevable à saisir le juge des référés pour solliciter un hébergement d'urgence en tant que mineur isolé ; - l'urgence de sa situation est avérée au regard de sa situation d'isolement et de vulnérabilité ; - l'appréciation de sa minorité par la ville de Paris est manifestement erronée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, à son droit à la vie et à la dignité, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. A B, qui soutient être un mineur isolé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de l'héberger dans une structure adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins essentiels, ou de lui assurer un accueil provisoire, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. 3. Pour justifier de l'urgence, le requérant se borne à faire valoir sa situation d'isolement et de vulnérabilité. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision mettant fin à son accueil provisoire d'urgence a été prise le 8 mars 2024, soit plus de huit mois avant la saisine du juge des référés, sans que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les modifications dans sa situation l'ayant conduit à introduire la présente requête. 4. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que sa situation justifierait une intervention du juge des référés dans le délai d'extrême urgence de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Eliakim. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430916/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2430916_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA