TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2430431_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rosin, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025 et un mémoire de production enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il a délivré à M. A... une carte de résident valable du 21 décembre 2024 au 20 décembre 2034. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulations et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. En l’espèce, le requérant ayant été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire, les conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Par ailleurs le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 8 avril 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais d’instance. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Rosin et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. Séval La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2430431_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel