TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430270_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A B, agissant en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil et de leur attribuer un hébergement, ainsi que de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile en leur délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que des enfants en demande d'asile sont à la rue ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors que le refus d'octroyer les conditions matérielles d'accueil méconnait la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC), est née le 27 avril 1999 à Kinshasa. Elle est mère de 3 filles mineurs. Le 14 octobre 2024, elle a été orientée vers le service d'accompagnement des demandeurs d'asile. Une offre de prise en charge leur a été faite et la requérante l'a acceptée. Toutefois, elle allègue être toujours à la rue. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1°Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment () en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas informé l'Office de la protection internationale dont elle bénéficiait en Grèce depuis le 12 avril 2024. Elle ne conteste pas utilement ce point en alléguant qu'elle n'aurait pas été informée de cette protection. Elle s'est donc placée elle-même dans cette situation et ne peut dès lors arguer d'une situation d'urgence. En conséquence, la condition d'extrême urgence prévue à l'article L521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées, en dehors de celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Djemaoun et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 18 novembre 2024. Le juge des référés J.P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2430270_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
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