TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430164_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte que précédemment ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - en exécution d'un jugement n°2326475/6-2 du tribunal de céans, il a déposé en préfecture un dossier de demande de réexamen de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 11 octobre 2024 ; faute pour le préfet d'avoir renouvelé son autorisation provisoire de séjour, il se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre le bénéfice d'une promesse d'embauche en date du 17 juin 2024 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sein du centre de formation des apprentis de Créteil en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude à la profession de boulanger pour l'année 2024-2025 ; en outre, en raison de son profil familial particulièrement isolé, il risque de se retrouver dans une situation de grande précarité ; Sur le doute sérieux : - la décision contestée est entachée de défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs formée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024 ; - cette décision a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à son profil familial particulièrement isolé et à l'absence d'attaches personnelles et familiales effectives à l'étranger. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le numéro 2430147 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En exécution d'un jugement n°2326475/6-2 du tribunal de céans, annulant un arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police avait rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai et l'avait interdit de retour en France pendant trois ans, M. B, ressortissant malien né le 10 avril 2001 et entré en France selon ses dires le 23 mars 2017, a sollicité auprès du préfet le réexamen de sa situation administrative le 17 avril 2024 et s'est vu remettre, dans ce cadre, des autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 11 octobre 2024, sans être renouvelée malgré ses demandes faites en ce sens par l'entremise de son conseil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen, révélée par l'absence de renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 4. M. B a demandé le réexamen de sa demande de carte de séjour le 17 avril 2024, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en l'absence renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de refus, à la date du 17 août 2024, dont il demande la suspension. Toutefois si l'intéressé soutient que cette décision ne serait pas motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs formée le 13 novembre 2024, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code précité des relations entre le public et l'administration, le délai d'un mois dont dispose les services de la préfecture, suivant la date de réception de la demande de communication des motifs, pour lui répondre, à la date de la présente ordonnance, n'est pas encore écoulé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée. 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors même que, d'une part, celui-ci a été pris en charge, durant sa minorité, par l'aide sociale à l'enfance du département l'Isère et a de bénéficié, à sa majorité, d'un accompagnement pour jeune majeur jusqu'au 31 octobre 2019, d'autre part, bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sein du centre de formation des apprentis de Créteil en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude à la profession de boulanger au titre de l'année 2024-2025, ou enfin a un profil familial particulièrement isolé en France et risquerait de ce fait de se retrouver dans une situation de grande précarité, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du jugement n° 2326475 du 25 mars 2024 du tribunal de céans, que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits, graves, de violence sur une personne vulnérable sans incapacité le 6 juin 2017, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le 6 juin 2017 et de rébellion le 15 mars 2021, sans que l'intéressé ne conteste leur matérialité dans le cadre de la présente instance en référé ni ne fournisse d'explications sur les circonstances relatives à leur commission. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la demande en référé présentée par B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2024
DTA_2326475_20240325TA7526 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2430164_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2430164_20241126
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