TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2430040_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master au titre de l'année 2024/2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, de formuler trois propositions d'admission, au moins une dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors qu'elle a obtenu une licence en droit, à l'université Paris Panthéon Assas, durant l'année 2022/2023, mais que les démarches du rectorat visant à lui trouver une place en master 1 dans une université n'ont pas favorablement abouti, de sorte qu'elle se retrouve pour la deuxième année consécutive sans scolarisation, et cela malgré les démarches qu'elle a accomplies de son côté pour obtenir une inscription en université, en dehors de la procédure dédiée ; elle a de nouveau candidaté, pour l'année 2024/2025, par le biais de la plateforme MonMaster, en vain et en a alerté le rectorat dès le 5 août 2024 ; par une demande, reçue le 22 août 2024, elle a sollicité du recteur qu'il formule trois propositions d'admission en première année de master dont au moins une dans l'université Paris Panthéon Assas, demande demeurée sans réponse ; elle a toutefois obtenu pour l'année 2023/2024 un diplôme universitaire en droit de la création, de l'innovation et des nouvelles technologies ;
- cette situation porte atteinte à son droit à la poursuite des études, retarde son insertion professionnelle, la prive de son droit à la bourse et lui cause un préjudice financier et moral ; en effet, elle souhaite devenir avocate, profession qui nécessite d'être titulaire d'un master 1 en droit, conformément à l'article 12 de la loi n° 71-1130, pour intégrer un centre régional de formation professionnelle des avocats, et un master 2 pour exercer la profession d'avocat ; la rentrée universitaire a débuté depuis le mois de septembre, or les délais d'instruction des requêtes en excès de pouvoir sont incompatibles avec l'urgence de sa situation ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- le recteur a méconnu les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, d'une part, faute de démontrer avoir transmis son dossier aux universités sollicitées, d'autre part, en raison de l'insuffisance du nombre de masters sollicités, soit 25 saisines en deux ans, enfin, faute de démontrer la tenue effective, et régulièrement composée, de la commission d'accès aux études de second cycle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le numéro 2430043 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a obtenu sa licence en droit, économie et gestion, mention droit, à l'université Paris Panthéon Assas, au titre de l'année 2022-2023. Sa candidature en master 1, via la plateforme " monmaster ", ayant été rejetée par plusieurs universités, au titre des années 2023/2024 et 2024/2025, par lettre du 13 août 2024 reçue le 22 août suivant, Mme A a saisi le recteur de la région académique d'Ile de France d'une demande tendant à ce que trois propositions d'admission lui soient formulées dans le domaine du droit pour l'année 2024/2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté cette demande et de lui enjoindre de formuler trois propositions d'admission en première année de master correspondant à son projet professionnel.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que les services de la région académique d'Ile de France ont, sur la base du diplôme de licence en droit obtenu en 2022/2023 et du projet professionnel de Mme A, sollicité, au titre de l'année 2023/2024, plusieurs formations en master 1 au sein d'au moins 11 établissements d'enseignement supérieur dans toute la France dont 7 sont situés dans la région académique d'Ile de France, notamment, les universités Paris I, Paris X, Paris Saclay, Paris Est Créteil, CY Cergy Paris Université, Paris Panthéon Assas, Paris Cité, dans mentions en droit, notamment " Droit international ", " Droit des affaires ", " Droit de l'économie ", " Droit européen ", " Droit de la propriété intellectuelle et du numérique ", " droit privé ", " Droit de l'entreprise ", sans toutefois obtenir de place pour la requérante. Il résulte également de l'instruction que, au titre de l'année 2024/2025, la candidature de la requérante a été soumise, en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, à des universités, notamment Paris I, Paris Cité, sans toutefois donner de résultat favorable. En tout état de cause, si les dernières décisions que la requérante produit, refusant sa candidature, des universités Paris Cité et Paris 1, datent des 31 juillet et 4 juin 2024, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 novembre 2024, alors que l'année universitaire 2024/2025 est largement entamée. L'observation d'un tel délai parait ainsi contradictoire avec la situation d'urgence alléguée de la requérante, qui au demeurant, selon ses dires, a eu une scolarité et obtenu durant l'année 2023/2024 un diplôme universitaire en droit de la création, de l'innovation et des nouvelles technologies, cursus qu'elle n'établit ni n'allègue avoir arrêté. Dans ces conditions, alors que le recteur de la région académique d'Ile de France, tenu par l'accord des chefs d'établissement concernés qu'il sollicite et par les capacités d'accueil de ces établissements, a accompli des démarches pour répondre à la demande de Mme A et n'a pas informé la requérante avoir mis fin à ses recherches, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2430040_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel