TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2429859_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 17 janvier 2024 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 162, 87 euros ainsi que la décision du 16 avril 2024 lui réclamant la somme de 406, 23 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". En outre, l'article R. 772-6 dudit code prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 2221-, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". La requérante n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe le 19 juin 2025. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision notifiant un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. D'une part, si Mme A déclare attaquer la décision du 16 avril 2024 par laquelle la CAF de Paris lui réclame la somme de 406, 23 euros, il est constant que le seul document qu'elle produit en annexe n°2 de son recours est la copie-écran d'un courriel qu'elle adresse à la caisse indiquant qu'elle a été informée d'une dette et l'interrogeant sur le motif de cette dette. En tout état de cause, Mme A n'établit pas, par cette seule production, l'existence d'une décision de notification d'un indu d'un montant de 406, 23 euros. Ses conclusions doivent donc être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. 5. D'autre part, si Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ne permettant pas de vérifier les éléments de la caisse sur lesquels celle-ci se base, ce moyen, ainsi que celui tiré de l'absence de contradictoire, sont en tout état de cause inopérants eu égard à l'office du juge rappelé au point 3 de la présente ordonnance qui ne se prononce pas sur les vices propres de la décision en cause. 6. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative OR D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2429859_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel