TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429632_20241109
- Date
- 9 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Olibé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à défaut, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée. Mme B soutient que : - elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme Topin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 9 novembre 2024, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière, Mme Topin a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Olibé, avocate de Mme B, qui demande qu'il soit également enjoint au préfet de police de lui donner un rendez-vous en vue d'obtenir le titre de séjour sollicité ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1975, arrivée en France en 2010, a obtenu en 2012 un titre de séjour pour raison de santé régulièrement renouvelé, en dernier lieu par une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er novembre 2024. Elle a sollicité, par un courriel en date du 23 juillet 2024 accompagné de pièces jointes, sans que le préfet n'allègue que le dossier ainsi transmis n'aurait pas été complet, le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut. Elle justifie avoir adressé cette demande à la préfecture sur une adresse spécifique dont l'intitulé se rapporte aux changements de statuts, contrairement à ce que soutient le préfet qui se borne à indiquer que la demande n'aurait pas été faite sur un site dédié sans qu'il en précise la nature et alors qu'il n'est pas contesté qu'une telle demande de changement de statut ne peut être fait sur le site de l'ANEF. Elle a, par ailleurs, et en l'absence de réponse de l'administration à cette première demande, formé une seconde demande, présentée à titre subsidiaire et complémentaire à la première, en vue de voir renouveler son titre de séjour pour raison de santé sur le site de l'ANEF dont le préfet de police a accusé réception par un courriel du 17 septembre 2024, et qui ne peut être regardée comme tardive au regard de la première demande faite le 23 juillet 2024. 4. Depuis cette date, en dépit de ses démarches, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police et est en situation irrégulière depuis le 2 novembre 2024 en l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il résulte de l'instruction qu'elle exerce une activité d'assistante d'exploitation à temps partiel, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et que son employeur l'a informée le 5 novembre 2024 de la suspension de ce contrat dans l'attente de la régularisation de sa situation. Il en résulte que la condition de l'urgence est satisfaite. Par ailleurs, en n'accordant pas de rendez-vous à la requérante en vue de l'examen de sa demande de changement de statut et en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet de police, dans les circonstances de l'espèce, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de Mme B et à sa liberté d'aller et venir. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de donner un rendez-vous à Mme B en vue de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Olibé, avocate de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de donner un rendez-vous à Mme B pour l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olibé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Olibé, avocat de Mme B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et à Me Olibé. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 9 novembre 2024. La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2024
Référence
ORTA_2429632_20241109
Données disponibles
- Texte intégral