TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2429260_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2411003 du 7 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. C G E et Mme F A B sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-19 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C G E et Mme F A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du service des passeports de l'ambassade de France à Moroni (Comores) refusant de délivrer un passeport à leurs fils D et H G E ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Moroni de délivrer les passeports sollicités pour leurs deux enfants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente." 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. /Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. Pour transmettre au tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-19 du code de justice administrative, la requête de M. G E et Mme A B, le tribunal administratif de Lille s'est basé sur le fait que la décision n'était pas au nombre de celles dont il est territorialement compétent pour en connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles les articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître. Or, le litige est relatif à une décision individuelle prise à l'encontre de M. G E et Mme A B agissant pour leurs enfants alors mineurs par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent. L'adresse dont les requérants font état est située à Lille, département du Nord. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. G E et Mme A B au Conseil d'Etat afin de régler la question de la compétence territoriale. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. C G E et à Mme F A B. Fait à Paris, le 13 janvier 2024. Le président, Jean-Pierre DUSSUET 2 / 12-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2429260_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2429260_20250113
Données disponibles
- Texte intégral