TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2429234_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A D ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet du surplus de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par décision du 21 octobre 2024, devenue définitive, le préfet de police de Paris a accueilli favorablement la demande de regroupement familial formulée par M. B au profit de son épouse Mme D. Cette décision a été portée à la connaissance du requérant postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande et celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2429234_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA