TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428821_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Luchez, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus exercer légalement la profession d'agent de sécurité, qu'il est privé de la possibilité d'exercer la profession qu'il aime et il est contraint de renoncer aux opportunités d'embauches pérennes en surveillance, qu'il est dissuadé de mener à bien son projet de suivre une formation d'agent de protection rapprochée, que s'il occupe désormais un emploi d'opérateur logistique pour un salaire mensuel net de 1 380 euros, celui-ci représente une baisse mensuelle de plus de 540 euros par rapport à son salaire précédent, alors que son foyer doit subsister avec son salaire et celui de sa compagne pour un total mensuel de 2 875 euros en assumant des charges importantes telles qu'un loyer de 1 175 euros, des cotisations d'assurance à hauteur de 190 euros, des échéances d'un emprunt bancaire s'élevant à 320 euros, des factures d'électricité de 53 euros, des factures de téléphonie de 40 euros en plus de tous les frais de transport, d'alimentation, d'habillement et de loisirs ainsi qu'une pension alimentaire de 200 euros par mois pour ses enfants, que sa situation matérielle, financière et morale est sévèrement atteinte par le retrait de sa carte professionnelle et que la suspension de la décision litigieuse ne porterait atteinte à aucun intérêt public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n° 2424337 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu retirer, par une décision du 5 juillet 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable du 8 janvier 2021 au 8 janvier 2026 dont il était titulaire. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que le retrait de sa carte professionnelle impacte sévèrement sa situation financière. Toutefois, M. A a trouvé un emploi en qualité d'opérateur logistique, quand bien même sa rémunération est inférieure à celle dont il bénéficiait en moyenne précédemment, et son épouse travaille, sans qu'il ne soit établi que le couple serait dans l'incapacité à faire face à l'ensemble de ses charges du fait de la réduction de son salaire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée à ce titre comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Par ailleurs, s'il fait valoir que la décision litigieuse le prive de la possibilité d'exercer la profession d'agent de sécurité, de bénéficier d'opportunités professionnelles dans le domaine de la sécurité privée et d'entreprendre une formation d'agent de protection rapprochée, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de cette décision. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2428821/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2428821_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel