TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2427997_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler conformément à son statut d'étudiant, qui sera renouvelée, le cas échéant, tout au long de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. B maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, à titre provisoire, d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. B. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ; 3. Par décision du 11 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " Etudiant - Élève ", valable du 1er janvier au 31 décembre 2025. Par suite, cette décision retirant implicitement mais nécessairement l'arrêté du 24 septembre 2024 contesté, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté et celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, à titre définitif, à M. B, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B. Article 3 : Si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée à M. B, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 20 mars 2025. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2427997_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA