TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2427605_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de l'appréciation finale de sa valeur professionnelle notifiée à la suite de son rendez-vous de carrière réalisé au titre de l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de l'appréciation finale de sa valeur professionnelle notifiée à la suite de son rendez-vous de carrière réalisé au titre de l'année 2023-2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nantes : /(), Sarthe, () ; () ". 2. M. B, professeur certifié de classe normale affecté au Prytanée National Militaire à La Flèche (Sarthe), demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de l'appréciation finale de sa valeur professionnelle notifiée à la suite d'un rendez-vous de carrière. Ce lycée étant situé à la Flèche, dans le département de la Sarthe, le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2427605_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA