TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2427444_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Haziza-Harros doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 en prenant en compte le versement à un ascendant d'une pension alimentaire de 12 000 euros au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu-à-statuer dès lors que l'administration a, par une décision du 31 mars 2025, prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. et Mme C que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a, par une décision du 31 mars 2025, pris en compte le versement par les requérants à un ascendant d'une pension alimentaire de 12 000 euros au titre de l'année 2022 et a ainsi prononcé le dégrèvement à hauteur 5 336 euros correspondant, en droits et en pénalités, aux cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022, du fait de la diminution de la base imposable de 12 000 euros. Par suite, alors que les requérants ne contestent pas que le montant du dégrèvement accordé correspond au montant des impositions mises illégalement à leur charge, les conclusions de la requête à fin de réduction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réductions de la requête de M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 02 mai 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2427444_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA