TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2426551_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAutres Juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B conteste plusieurs forfaits de post-stationnement majorés émis à son encontre par la ville de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, applicable au présent litige : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. () ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B conteste plusieurs décisions de forfait post-stationnement majorés émis à son encontre par la ville de Paris. Toutefois, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2, il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître des litiges concernant les forfaits de post-stationnement. Ainsi, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à la commission du contentieux du stationnement payant. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n°2426551 de Mme B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le président du tribunal Jean-Pierre Dussuet N°2426551/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2426551_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel