TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2426533_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. M. A... a, le 1er décembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. La commission de médiation de Paris a accusé réception de cette demande en mentionnant qu’à défaut de réponse, la demande devait être réputée rejetée le 1er mars 2024 et qu’il lui appartiendra, dans ce cas, de déposer un recours en annulation auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2024, a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux. La requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. A... doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Fait à Paris, le 29 décembre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, Signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2426533_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel