TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2425537_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en sa qualité de réfugiée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugiée dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur son droit au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de l'instance, une carte de résident en qualité de réfugié valable du 8 avril 2025 au 7 avril 2035 a été accordée à Mme A et a été mise en fabrication. En outre, dans cette attente, son attestation de prolongation d'instruction a été renouvelée jusqu'au 24 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Par une décision du 30 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 30 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 3. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Rosin et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 mai 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2425537_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel