TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2425342_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre et le 7 octobre 2024,
Mme B... C..., en sa qualité de représentante légale de son fils mineur
M. A... C... D..., représentée par Me Enama demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Amédéo Modigliani a exclu définitivement son fils, ensemble la décision du 27 juin 2024 de la commission académique du rectorat de Paris qui confirme cette exclusion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025 la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête de Mme C....
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2025, Mme C... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme C... a été invité, par courrier du 1er septembre 2025 mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 4 septembre 2025, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier que, à défaut de confirmation dans le délai imparti d’un mois, Mme C... serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C...
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la rectrice de l’académie de Paris.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2425342_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel