TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2425049_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en sa qualité de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travailler, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Par une décision du 9 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 3. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Siran et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 mai 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2425049_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel