TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2424781_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B C représentant sa fille D A C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juin et du 16 septembre 2024 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a affecté sa fille, A C, au collège Jean-Baptiste Poquelin pour l'année 2024-2025, ainsi que les décisions du 8 juillet, 18 juillet et 21 août 2024 rejetant ses recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter sa fille au collège Montaigne, ou à défaut, de réexaminer sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2425116/1 du 25 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions du 13 juin et 16 septembre 2024 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a affecté sa fille A C au collège Jean-Baptiste Poquelin pour l'année 2024-2025. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2425116/1 du 25 septembre 2024, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. L'ordonnance a été notifiée le 1er octobre 2024 au requérant par lettre recommandée, avec la mention requise au second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 7 octobre 2024. Or, M. C, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, et doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 25 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2424781_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel