TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2424086_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet a produit une pièce le 20 mai 2025, établissant qu'un certificat de résidence algérien valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2025 a été remis à Mme A le 18 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat de résidence algérien valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2025 a été remis à Mme A le 18 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juin 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2424086_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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