TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2422133_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de la Sorbonne l'excluant pour une durée de deux ans avec sursis, assortie de l'affichage anonyme de la décision dans les locaux de la licence de mathématiques de la faculté des sciences et ingénieur pour une durée de deux mois. Par un courrier du 3 septembre 2024, pris au visa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a mis M. A en demeure de régulariser sa requête dans le délai de huit jours en produisant l'intégralité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. M. A n'a pas transmis l'intégralité de la décision attaquée. Le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête sur ce point, par un courrier du 3 septembre 2024, dans un délai de huit jours et en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation et sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions des articles R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 janvier 2025. Le président de la 1ère section, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2422133_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel