TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2421940_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de validation, au titre des régimes général et complémentaire de retraite, des services militaires effectués par son défunt mari au sein de l'armée française. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, Mme A C peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de validation, au titre des régimes général et complémentaire de retraite, des services militaires effectués par son défunt mari au sein de l'armée française. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyen n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux venu à expiration au plus tard deux mois après l'enregistrement de la requête. Par suite, la requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2421940_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel