TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421435_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme D H, prise en sa qualité de représentante légale des enfants F B et E B, Mme G C, prise en sa qualité de représentante légale de l'enfant Isao Pagier C, Mme A K, prise en sa qualité de représentante légale de l'enfant Marc Lagrée et M. J I, pris en sa qualité de représentant légal de l'enfant Suzanne I, représentés par Me Crusoé, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a décidé la fermeture d'une classe au sein de l'école élémentaire Brunet, située au 7, rue du Général Brunet, à Paris (19ème) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rentrée scolaire au mois de septembre 2024 et de la dégradation des conditions de scolarité qu'engendrera inévitablement le passage de huit à sept classes au sein de l'école élémentaire Brunet ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 235-11 et D. 211-9 du code de l'éducation, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2421436 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants, agissant en leur qualité de parents d'élèves, demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a décidé la fermeture d'une classe au sein de l'école élémentaire Brunet, située au 7, rue du Général Brunet, à Paris (19ème), conduisant au passage de huit à sept classes au sein de l'établissement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que cette exécution conduirait à la dégradation des conditions de scolarité de leurs enfants. Toutefois, ils n'établissent ni l'impossibilité d'une scolarisation à la rentrée de l'année scolaire 2024-2025, ni la dégradation des conditions de cette scolarité en invoquant un nombre d'inscriptions égal à 171 élèves, alors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre d'élèves en 2022 était de 177, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le nombre d'enfants par classe dépasserait l'objectif - au demeurant non contraignant - de vingt-quatre fixé par la circulaire du 5 juin 2019 et, enfin, qu'il n'est pas plus établi que l'augmentation des effectifs de l'école, à le supposer établi, compromettrait de manière suffisamment grave et immédiate les conditions de scolarité des enfants des requérants au sein de l'école, dont il n'est ni établi, ni même soutenu, que les responsables ne seraient pas en mesure, par des dispositifs appropriés, d'accueillir un nombre d'élèves légèrement supérieur à celui des années passées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme H et autres en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, à Mme G C, à Mme A K et à M. J I. Fait à Paris, le 8 août 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2421435/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2421435_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA