TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421349_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Khitter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2419249 enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision implicite, née le 11 juin 2024, par laquelle le CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 19 juin 2024, en a sollicité le 11 avril 2024 le renouvellement auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Celui-ci lui a remis le 12 juin 2024 un récépissé temporaire, valable jusqu'au 11 août 2024, l'autorisant à exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, dans l'attente de l'édiction d'une décision statuant sur sa demande. Par une décision du 8 juillet 2024, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'autre part, selon son article R. 522-1, à peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière. Par ailleurs, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l'introduction de la requête.
4. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable.
5. Par une requête au fond, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n°2419249, M. B a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 11 juin 2024 du silence gardé par le CNAPS sur sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Toutefois, à la date d'introduction de cette requête au fond, le CNAPS avait expressément refusé ce renouvellement, par une décision du 8 juillet 2024 dont M. B demande la suspension dans le cadre de la présente instance de référé. Dans la mesure où cette décision explicite a été édictée antérieurement à l'enregistrement de la requête au fond n°2419249 dirigée, comme il a été dit, contre la seule décision implicite du 11 juin 2024 et où il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 8 juillet 2024, notifiée selon les dires du requérant le " 5 juillet 2024 ", lui aurait en réalité été notifiée postérieurement au 15 juillet 2024, les conclusions présentées dans la requête n°2419249 ne peuvent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 8 juillet 2024. Dès lors, en l'absence de conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2024 présentées par M. B, comme prescrit par l'alinéa 2 de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de cette décision du 8 juillet 2024 sont manifestement irrecevables au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et doivent, ainsi, être rejetées comme celles aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 dudit code, selon la procédure prévue en ce même article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 août 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421349/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2421349_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA