TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2421225_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par laquelle la Ville de Paris le 5 juin 2024 mettant à sa charge la somme de 11 017,38 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ; 3°) de le décharger du paiement de la somme de 11 017,38 euros ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 28 octobre 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintenir la demande relative aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 3. Par un acte enregistré le 6 février 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. A. Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 1 000 euros à Me Desfarges, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Desfarges et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 25 mars 2025. La vice-présidente de la 6ème section S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2421225/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2421225_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel