TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2421167_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut, à la requérante. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision a méconnu l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut d'une part au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et d'autre part au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Le préfet fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré une carte de résident valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2034 à la requérante. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 20 novembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme A une carte de résident valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2034. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si Mme A renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte. Article 3 : Si Mme A renonce à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 mai 2025. La vice-présidente de la 1ère section signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2421167_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA