TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2421152_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La vice-présidente de la 4ème section,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par une lettre du 13 mai 2025, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». 3. M. B... a été invité, par courrier recommandé du 13 mai 2025 régulièrement notifié à l’adresse mentionnée par le requérant et retourné au greffe du tribunal par les services postaux avec la mention « Pli avisé et non réclamé », à régulariser, dans un délai d’un mois, sa requête en produisant la demande préalable indemnitaire adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, accompagnée du retour de l’accusé de réception, attestant la bonne réception de cette demande par le préfet de la région d’Ile-de-France. Cette lettre précisait qu’à défaut de production du document sollicité, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a pas régularisé sa requête à l’issue du délai imparti, qui est par voie de conséquence manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de la ville et du logement. Fait à Paris, le 29 décembre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, Signé. A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2421152_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel