TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420959_20240803
- Date
- 3 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Henri de Lagarde et Me Thibault Mercier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'avis défavorable de l'autorité compétente ayant permis aux organisateurs de lui refuser la délivrance d'une accréditation autorisant son accès à un ou des sites des JO 2024 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'avis d'information de l'organisateur Paris 2024 ayant refusé son accréditation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l'urgence :
o l'urgence est établie au regard de la profession du requérant à Paris qui implique qu'il se déplace physiquement chez ses clients dans les zones nécessitant une accréditation pour les fournir en spiritueux de son employeur ;
o le juge de l'excès de pouvoir saisi par le requérant ne sera pas en mesure de se prononcer en temps utile sur la légalité des décisions attaquées ;
- Sur les libertés fondamentales en cause :
o l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et à la liberté d'exercer une activité économique, à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o la décision de refus de se déplacer et de travailler dans une partie de la capitale pendant plusieurs semaines affectera son travail, sa réputation, sa rémunération et en conséquence sur sa vie privée et familiale ;
- Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
o le requérant a un casier vierge, travaille depuis sept années dans le groupe LVMH, il mène une vie familiale normale avec sa femme et son fils et il n'a jamais eu affaire à la justice ;
o les autorités compétentes n'ont donné aucune information quant à ce refus, de même que les organisateurs ;
o cette nouvelle décision de refus est incompréhensible, d'autant plus qu'elle contredit l'avis favorable du SNEAS du 2 juillet dernier ;
o aucune information n'a été transmise quant aux résultats de l'enquête administrative ;
o la mesure n'est ni proportionnée ni circonstanciée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 août 2024, le Ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut
- à titre principal à ce que la requête soit déclarée irrecevable faute d'objet dès lors qu'aucune nouvelle enquête de sécurité n'a été réalisée depuis celle ayant donné lieu à un avis sans objection ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur les conclusions en annulation de la requête dès lors que le COJO est tenu de lui délivrer l'attestation sollicitée ;
- et au rejet des conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance.
Le Ministre chargé des sports, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Mercier, représentant M. B et de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui demeure à Paris (75016), travaille, depuis près de sept ans, en tant que " commercial " pour la société Moët Hennessy Diageo, société française de distribution de vins et spiritueux haut de gamme. C'est ainsi que son travail consiste à rencontrer des clients et prospects à Paris. Or la société Moët Hennessy Diageo est partenaire " premium " des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et ses marques seront distribuées à l'intérieur des enceintes officielles de compétition. A ce titre, M. B a été désigné par sa société en qualité de référent pour s'assurer de l'approvisionnement pendant toute la durée des Jeux Paralympiques 2024 de plusieurs sites de compétition afin de s'assurer de la bonne distribution des produits Moët Hennessy Diageo au sein de ces espaces. Dans ce cadre, une demande d'accréditation a été faite auprès du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (" COJO Paris 2024 "). Par un avis d'information, non daté, délivré à M. B début juillet 2024, le COJO Paris 2024 a informé M. B du refus de son accréditation après qu'un avis défavorable avait été rendu à son encontre par le service national des enquêtes administratives de sécurité du ministère de l'intérieur et des outre-mer (SNEAS). Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du COJO Paris 2024 et de l'avis conforme du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) qui en est le fondement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure : " L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l'organisateur délivrée sur avis conforme de l'autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. "
3. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le SNEAS n'a pas réalisé de nouvelle enquête sur M. B ayant remis en cause l'avis favorable à son accréditation délivré le 2 juillet 2024. En application des dispositions de l'article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure, cet avis favorable, dont le COJO Paris 2024 a nécessairement eu connaissance, puisqu'il est constant qu'il a finalement délivré une accréditation à M. B pour la durée des jeux olympiques, oblige le COJO Paris 2024 à délivrer une nouvelle accréditation pour la durée des Jeux Paralympiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le COJO Paris 2024 aurait méconnu l'article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'information reçu le 2024 par M. B début juillet 2024. Dès lors, il y a lieu de suspendre cet avis d'information.
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être regardée comme la partie perdante. Les conclusions au titre des frais de l'instance n'étant dirigée qu'à l'encontre de ce ministère, elles ne peuvent qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'avis d'information, non daté, délivré à M. B début juillet 2024, par le COJO Paris 2024 est suspendu.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, au Préfet de police et au Ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Fait à Paris, le 3 août 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. C
La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2024
Référence
ORTA_2420959_20240803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel