TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2420081_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et le président du conseil départemental de Maine-et-Loire ont rejeté ses recours administratifs en contestation de la décision du 6 juin 2024 portant notification d'indus d'aides au logement pour un montant de 6 344 euros, d'allocations de rentrée scolaire pour un montant de 762,36 euros, de revenu de solidarité active pour un montant de 303,99 euros, de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 228,67 euros, de prime de solidarité pour un montant de 100 euros, d'allocation de soutien familial pour un montant de 440,28 euros et de prime d'activité non majorée pour un montant de 4 069,38 euros. 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire de recalculer l'indu de prime d'activité ; 3°) de mettre à la charge " de l'Etat " le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 511-1 du même code dispose : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et Saumur. ". 5. La requête présentée par Mme B, domiciliée à Angers, dans le département de Maine-et-Loire, tend à contester les deux décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et le président du conseil départemental de Maine-et-Loire ont rejeté ses recours administratifs en contestation de plusieurs indus l'indu. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives à l'allocation de soutien familial et aux allocations de rentrée scolaire ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite de transmettre ces conclusions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, transmettre au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître, le surplus des conclusions de la requête demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B en tant qu'elle concerne des indus d'allocation de soutien familial et d'allocations de rentrée scolaire est transmise au tribunal judiciaire d'Angers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de Maine-et-Loire, à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d'Angers. Fait à Nantes, le 27 février 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2420081_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel