TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2419769_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le ministre de la justice a refusé de la titulariser dans la fonction de greffière de services judiciaires ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, () ". 2. Mme B a été affectée en qualité de greffière stagiaire des services judiciaires au tribunal judiciaire d'Evry avant l'intervention de la décision de refus de titularisation attaquée. Par suite, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a donc lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS
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Chronologie de l'affaire
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TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2419769_20250107
Données disponibles
- Texte intégral