TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2419524_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 8 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées des 13 avril 2024, 10 août 2023, 8 août 2023, 26 décembre 2022, 3 septembre 2022, 26 août 2022, 18 août 2022, 15 août 2022, 31 juillet 2022, 25 juillet 2022, 14 avril 2022, 11 octobre 2021 et 24 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre les décisions portant retrait de points relatives aux infractions commises les 10 août 2023, 26 décembre 2022, 11 octobre 2021 et 24 août 2020 sont irrecevables ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une décision 48 SI du 8 mai 2024, dont Mme B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressée était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de la requérante produit par le ministre de l'intérieur, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 24 août 2020, 11 octobre 2021, 26 décembre 2022, et 10 août 2023 ont été restitués à Mme B respectivement les 24 mars 2021, 27 mai 2022, 5 août 2023, et 1er mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, qui doivent être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'intérieur antérieurement à l'introduction de la requête, sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de Mme B, que les infractions commises les 14 avril 2022, 25 juillet 2022, 31 juillet 2022, 15 août 2022, 18 août 2022, 26 août 2022, 3 septembre 2022, 8 août 2023, et 13 avril 2024, ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar ou d'un procès-verbal électronique et que l'intéressée a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. L'indication de ce paiement des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de Mme B, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressée a nécessairement été mise en possession d'avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que Mme B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. 7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B ne comportent qu'un moyen manifestement infondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 240138
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2419524_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel