TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2419345_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 68-70 rue Mstislav Rostropovitch, représenté par Me Fourmon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la maire de Paris n’a pas reconduit le marché d’exploitation et de maintenance du système de collecte pneumatique des déchets de l’écoquartier Clichy-Batignolles, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la maire de Paris de maintenir et assurer la continuité de l’exploitation du système de collecte pneumatique des déchets ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 68-70 rue Mstislav Rostropovitch sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires du 68-70 rue Mstislav Rostropovitch déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires du 68-70 rue Mstislav Rostropovitch a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 68-70 rue Mstislav Rostropovitch la somme demandée par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du 68-70 rue Mstislav Rostropovitch. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris relatives au paiement des frais liés à l’instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 68-70 rue Mstislav Rostropovitch et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 24 février 2026 La vice-présidente de la 4ème section, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2419345_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel