TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2419256_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l'enfant El Hadji Souleymane A, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l'enfant El Hadji Souleymane A un visa de long séjour en France en qualité d'enfant d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la situation du demandeur de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. A informe le tribunal de la délivrance par l'autorité consulaire française à Dakar du visa sollicité et déclare maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré, le 29 janvier 2025, le visa sollicité à l'enfant El Hadji Souleymane A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 avril 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2419256_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA