TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2419070_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 7 août 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de faire droit à son recours amiable ou, à défaut, de réexaminer ce dernier ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 7 février 2025, la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant. Par un mémoire du 18 février 2025, M. A indique maintenir sa demande de frais présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024004917 de M. A ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 4 décembre 2024, dont le requérant n'avait pas connaissance à la date d'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 mars 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2419070
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2419070_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA