TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2419025_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par la consultation de son compte allocataire sur le site Internet caf.fr, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2021 pour la somme de 152,45 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 juillet 2024 contre cette décision ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse du 29 juillet 2024 ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ; 5°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A C soutient qu'il n'a jamais reçu la notification de l'indu de 15 935,80 euros mis à sa charge par la CAF du Val-d'Oise, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros qu'il attaque, alors qu'en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont pas d'incidence sur sa légalité. Le moyen de M. A C est donc inopérant. 3. En deuxième lieu, si M. A C soutient que le caractère suspensif de son recours dirigé contre l'indu en litige n'a pas été respecté, dès lors que la CAF du Val-d'Oise aurait illégalement procédé à des retenues sur d'autres prestations à échoir dès notification de la décision attaquée, cette circonstance, qui est relative aux conditions d'exécution de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles est donc inopérant. 4. En troisième lieu, si, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ", l'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction (). ". La décision en litige, prise la CAF du Val-d'Oise, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une sanction. Par conséquent, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 5. En dernier lieu, en application de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 visé ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2021 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l'année concernée. En outre, aux termes du I de l'article 6 de ce même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci ". 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. En l'espèce, M. A C fait lui-même valoir que son droit à la prime exceptionnelle de fin d'année a été initialement ouvert du fait de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour l'année 2021, mais que la CAF a finalement estimé qu'il n'avait aucun droit au RSA pour les mois de novembre et décembre 2021, et, par conséquent, aucun droit à la prime exceptionnelle de fin d'année, dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de résidence effective sur le territoire français sur cette période. Pour contester ce motif, M. A C, qui est représenté par un avocat, se borne à affirmer qu'il n'a jamais perdu sa résidence en France et que la CAF n'a pas vérifié les motifs de ses absences du territoire français, sans apporter aucune précision, ni joindre aucune pièce à l'appui de son allégation à caractère très général alors qu'il n'a joint à sa requête que la copie de son recours gracieux. En outre, s'il indique qu'il n'avait pas connaissance qu'il devait déclarer ses absences du territoire à la CAF, la CAF ayant manqué à son devoir d'information à son égard, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont donc manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. A C relative à l'indu en litige, à l'appui desquelles il ne présente que des moyens de légalité externe manifestement non fondés, des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin de décharge. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 11. Pour appuyer sa demande de remise de dette, M. A C à affirmer être dans une situation " particulièrement précaire ", sans apporter aucune précision, ni produire aucune pièce sur l'état de ses ressources et de ses charges alors que l'indu ne s'élève qu'à 152,45 euros. Par suite, le moyen de M. A C présenté à l'appui de sa demande de remise de dette n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ses conclusions doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Le présent jugement rejetant l'ensemble des conclusions présentées par M. A C, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront, par voie de conséquence, qu'être rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 mars 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2419025_20250310
Données disponibles
- Texte intégral