TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2418976_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2418976, régularisée le 9 décembre 2024, Mme D C, en sa qualité de représentante légale de. M'Balou E, et M. A B, représentés par Me Rouillé-Mirza, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 août 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025 le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Par un courrier qui lui a été adressé le 20 décembre 2024, ainsi qu'à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2419508, Mme D C, en sa qualité de représentante légale de M'Balou E, et M. F E, représentés par Me Rouillé-Mirza, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant implicitement de délivrer un visa de long séjour à M. E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025 le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 20 décembre 2024 au requérant et à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", M. E a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2418976 et n°2419508 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme D C, M. A B et M. F E ont été invités, par des courriers du tribunal qui ont été adressés à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 20 décembre 2024, et lus le 30 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme C, M. B et M. E doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme C, de M. B et de M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B et à M. F E ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 juin 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2418976, 2419508
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2418976_20250627
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2418976_20250627
Données disponibles
- Texte intégral