TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418926_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mazouzi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 18 décembre 2024 alors qu'il a demandé, dans les délais, le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour et qu'aucune réponse ne lui a été apportée par la sous-préfecture d'Antony, malgré ses démarches et celles de son employeur, et ce, alors que, selon les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger doit recevoir un récépissé qui l'autorise à séjourner provisoirement en France pendant l'examen de sa demande de titre de séjour ; par ailleurs, l'absence de délivrance d'un tel récépissé le place dans une situation de précarité, l'empêchant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle, le service des ressources humaines de la société qui l'emploie lui ayant fait savoir que son contrat sera suspendu s'il ne justifie pas de la régularité de son séjour ; enfin, en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, il est exposé, en cas de contrôle, à un risque d'éloignement du territoire français ; -la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements dans le traitement de sa demande et dès lors qu'elle lui permettra de faire renouveler son récépissé de demande de carte de séjour et de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; -la mesure sollicitée ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juin 2024, M. B A, ressortissant algérien né le 26 mars 1991, a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d'Antony (Hauts-de-Seine). Il s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 8 décembre 2024 via le site Internet " démarches-simplifiées ". Par la présente requête, M. A, qui fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à cette démarche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir renouveler son récépissé de demande de carte de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d'Antony le 19 juin 2024. En l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 19 octobre 2024, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2418926_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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