TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418666_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B, ressortissant soudanais actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot (93), demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, à destination du Soudan ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 novembre 2024 le maintenant en rétention administrative ;
3)° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser les mesures privatives de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ;
4)° d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer sans délai les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;
5)° de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat et l'OFII à lui payer, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné de façon imminente vers le Soudan, en dépit de la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision fixant le pays de destination ;
- que l'annulation prononcée par le tribunal a pour conséquence l'abrogation implicite mais nécessaire de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la rétention administrative ; que c'est sans fondement légal que le préfet des Hauts-de-Seine le maintien en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour qui a nécessairement été abrogée ; du fait de l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. B devait être remis en liberté et se voir remettre une attestation de demande d'asile et également se voir proposer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile par l'OFII ;
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2416683, 2416684 en date du 13/12/2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA), eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
3. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. Le 11 août 2024, il a été interpellé pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du Soudan. Par un jugement correctionnel du 02/09/2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré M. B pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et a ordonné son internement en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation d'office. Le 14 novembre 2024, dès sa sortie de l'hôpital psychiatrique de Nanterre, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé, dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français. Le 19 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. B. Le 21 novembre 2024, alors qu'il était placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (93), l'intéressé a sollicité l'asile en France. Par un arrêté daté du même jour, pris sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, estimant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'asile présentée par M. B, postérieurement à son placement en rétention administrative, devait être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement, a ordonné le maintien en rétention administrative de l'intéressé pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et, en cas de rejet, jusqu'à son départ de France.
4. D'une part, par une décision du 28 novembre 2024, le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. B.
5. D'autre part, par un jugement du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de céans a confirmé la légalité des deux arrêtés préfectoraux en date des 11 août et 21 novembre 2024 obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative dans l'attente de l'exécution d'office de son éloignement, mais a annulé pour excès de pouvoir la décision fixant le Soudan comme pays de renvoi.
6. M. B, qui fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné de façon imminente vers le Soudan, en dépit de la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision fixant le pays de destination, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 11 août et 21 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et le maintenant en rétention administrative jusqu'à son départ.
7. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient M. B, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 28 novembre 2024 et qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir formé un recours contre cette décision devant la CNDA, l'annulation par ce tribunal de la décision préfectorale fixant le Soudan comme pays de renvoi est sans incidence sur l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dès lors qu'il est loisible à l'administration de procéder à cette exécution d'office vers tout autre Etat dans lequel l'intéressé serait légalement admissible. D'autre part, l'annulation de la décision préfectorale fixant le Soudan comme pays de renvoi est également sans incidence sur le maintien en rétention de l'intéressé le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ vers tout autre Etat non membre de l'UE susceptible de l'accueillir.
8. Les circonstances alléguées par M. B n'étant pas à elles seules de nature à caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait tel que les modalités de mise à exécution de la mesure d'éloignement emporteraient des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution, le recours en référé de M. B doit être rejeté en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant, qui au demeurant n'établit pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 02 janvier 2025
Le juge des référés,
M. Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418666Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2418666_20250102
TA445 décembre 2025
ORTA_2416683_20251205TA7512 mars 2026
DTA_2418666_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2418666_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel