TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418471_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 4 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 28 mai 2024 par lequel la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) l'a informé de sa situation concernant les indemnités dont il est bénéficiaire au titre du régime d'assurance chômage et le régime de retraite auquel il est assujetti ; 2°) d'enjoindre à la CNAV de corriger cette évaluation selon la législation en vigueur ; 3°) de mettre à la charge de la CNAV le versement de la somme de 2 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la CNAV conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/()". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ". 3. M. A demande l'annulation du courrier du 28 mai 2024 par lequel la CNAV l'a informé de sa situation concernant les indemnités dont il est bénéficiaire au titre du régime d'assurance chômage et le régime de retraite auquel il est assujetti. Un tel litige, qui ne porte pas sur la décision d'attribution de la pension de retraite, se rattache à la contestation des décisions des caisses d'assurance retraite dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Fait à Paris, le 7 novembre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2418471
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2418471_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel