TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418355_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. F D, agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C A D, E A D et B D, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 28 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes C A, E A et B D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'ordonner avant dire droit sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, qu'une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre d'une part M. F D, et Mme G D, et, d'autre part, les jeunes C A, E A et B D ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie du fait de la séparation prolongée avec leur père engendrée par le refus de délivrance de visa et le risque d'être séparés de leur mère et de leurs frères ainés qui ont obtenu des visas alors qu'ils ont toujours vécu ensemble depuis leur naissance ; ils sont confrontés à un risque réel et sérieux d'être reconduits de force en Afghanistan par les autorités pakistanaises, faute pour eux d'avoir pu obtenir les visas pakistanais pour résider régulièrement dans ce pays, et d'être remis aux mains des talibans qui pourraient les soumettre à des traitements inhumains et dégradants d'autant plus que B D appartient à un genre particulièrement discriminé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : Vu : - l'ordonnance n° 2417434 du 25 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant afghan née le 10 mars 1988, a été placé sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA le 24 septembre 2014. De son union avec Mme G D sont nés Idrees A D, né le 25 novembre 2010, Younas A D, né le 26 mai 2012 qui se sont vus délivrer des visas d'entrée en France le 23 septembre 2024. Seraient nés également de cette union, postérieurement à l'obtention de la protection internationale de M. D, les jeunes C A, E A et B D, tous ressortissants afghans nés respectivement les 24 février 2016, 15 août 2017 et 23 novembre 2019 pour lesquels des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad et qui ont été refusés le 28 août 2024. En réponse au recours préalable obligatoire reçu le 6 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur a opposé un refus implicite. M. D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2417434 du 25 novembre 2024 , le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. D tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 28 août 2024 des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes C A, E A et B D . 5. Par la présente requête, l'intéressé se borne à demander à nouveau la suspension de l'exécution de la même décision, en soutenant que le juge de référés n'aurait pas tenu compte de l'expiration prochaine des visas délivrés aux autres membres de la famille le 22 décembre prochain et aurait commis une erreur en indiquant que les trois enfants concernés par les refus de visa ont été conçus lors de séjours du requérant en Afghanistan et non au Pakistan. Toutefois, d'une part, les éléments précités étaient déjà communiqués lors de la précédente requête et M. D n'établit pas être dans l'impossibilité d'exercer les voies de recours ouvertes à l'encontre de l'ordonnance n° 2417434 du 25 novembre 2024. D'autre part, à supposer que l'intéressé ait voulu faire appel aux dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'offrir une voie de recours au requérant insatisfait par une précédente ordonnance rendue par le juge des référés, en l'absence de tout élément nouveau. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2418355
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2418355_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel