TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418277_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2418277, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de le convoquer, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du besoin de recrutement de l'entreprise Chatta, dont les intérêts doivent être préservés et la continuité des opérations assurée ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu, d'une part, de la pénurie de main d'œuvre qualifiée dans le secteur agricole et de la nécessité de recourir de façon permanente à la main d'œuvre étrangère, d'autre part, du caractère réel et sérieux de l'emploi proposé, qu'il devait occuper à compter du 6 novembre 2024, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. 3. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l'intéressé a, en cours d'instance, obtenu un rendez-vous. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. La SAS CHATTA, dont le siège est à Caumont-sur-Garonne (Lot-et-Garonne) et qui réalise des prestations afférentes à des travaux viticoles et à l'entretien de parcs et jardins, a obtenu le 10 octobre 2024 du ministre de l'intérieur l'autorisation d'embaucher M. B A, ressortissant marocain, en qualité d'ouvrier viticole en CDI à compter du 6 novembre 2024 pour un salaire brut mensuel de 1 767 euros. Si l'intéressé produit la copie de plusieurs courriels adressés par son conseil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au Maroc pour demander qu'un rendez-vous lui soit fixé " dans les meilleurs délais afin qu'il puisse déposer son dossier et que sa demande de visa soit traitée rapidement ", il ne justifie pas que sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a été enregistrée en ligne par le système France-Visas, formalité préalable à l'obtention d'un rendez-vous à fin d'enregistrement d'une telle demande par l'autorité consulaire compétente, matérialisée par la délivrance d'un récépissé. 5. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié sont en tout état de cause irrecevables. 6. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 21 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2418277_20250221
Données disponibles
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