TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRenvoi
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418191_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2431957 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A enregistrée le 2 décembre 2024. Par cette requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son complément indemnitaire annuel a été fixé à 1 653,93 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ( )". Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Rennes : () Morbihan ; () ". 3. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, prise sur le fondement de l'article R.351-3 précité du code de justice administrative, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête présentée par M. A contre la décision par laquelle son complément indemnitaire annuel a été fixé à 1 653,93 euros. Or, M. A étant affecté à la direction départementale de la protection des populations du Morbihan à la date de la décision contestée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le jugement de l'affaire a été renvoyé, n'apparait pas compétent pour en connaître. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour règlement de la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Cergy, le 24 janvier 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2418191_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel