TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418191_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Liétavova, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir " à long court, de jour et de nuit ", dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il connait de sérieuses difficultés de santé, tant sur le plan physique que psychologique du fait de son parcours migratoire traumatique, mais aussi du fait de son histoire personnelle. Il consulte un psychiatre régulièrement et est également suivi par un médecin traitant. Son problème au pied est devenu une plaie chronique nécessitant des soins réguliers dans des conditions d'hygiène correctes et une surveillance. Il doit différer une opération oculaire qui nécessite un suivi post opératoire. En l'absence de logement, le suivi est compliqué et il a fait l'objet de plusieurs agressions dans la rue la dernière par arme blanche le 31 octobre 2024 nécessitant à nouveau une opération, des pansements changés régulièrement et la pose d'une orthèse pendant 45 jours qui nécessite un hébergement adapté et pérenne pour notamment pour mettre à l'abri les plaies précitées. Le préfet a reconnu la nécessité des soins dès lors qu'il lui a accordé un titre de séjour pour motif médical que M. A doit récupérer le 29 novembre. - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence dès lors, qu'en dépit de sa situation de détresse médicale, sociale et psychologique signalée aux services compétents, notamment caractérisée par des conditions de vie incompatibles avec son état de santé très préoccupant, il ne lui a pas été accordé de prise en charge malgré ses nombreux appels au 115. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du X novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024 à 11h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Liétavova, conseil du requérant qui insiste sur la nécessité de fournir au requérant un hébergement stable et pérenne pour lui permettre de reprendre pied, organiser ses soins et reprendre par la suite ses études comme l'y autorise le titre de séjour dont il va bénéficier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 février 2004, entré irrégulièrement en France en février 2020, vit à la rue depuis qu'il a judiciairement été mis fin à sa prise en charge en tant que mineur, exceptées quelques périodes résiduelles pendant lesquelles il a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence ou être accueilli par des tiers. M. A fait valoir qu'il a dû être hospitalisé en octobre 2023 après avoir fait l'objet d'une agression physique et produit diverses pièces justifiant qu'il souffre d'une blessure au pied imposant des soins, de troubles de la vue nécessitant une intervention chirurgicale à brève échéance et de ce qu'il a besoin d'une prise en charge psychiatrique. Au surplus il a fait l'objet d'une nouvelle agression par arme blanche le 31 octobre 2024 qui a nécessité une opération de sa main gauche, avec pour conséquence des pansements devant être changés régulièrement et la pose d'une orthèse pendant quarante-cinq jours, ce qui nécessite un hébergement adapté et pérenne pour notamment le mettre à l'abri tant d'un point de vue physique que psychologique. Ces différentes pathologies sont médicalement documentées par les pièces versées à l'instance et, compte tenu de la gravité de cet état de santé qui n'est pas contesté par le préfet, en l'absence de production d'un mémoire en défense, et de ses actuelles conditions de vie, qui, pris ensemble, font que M. B A doit être regardé comme faisant partie des personnes les plus vulnérables au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, l'absence de toute proposition d'hébergement d'urgence révèle, y compris dans le contexte des contraintes extrêmement fortes qui caractérisent le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre l'intéressé à l'abri de jour comme de nuit et de manière pérenne. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A une solution d'hébergement d'urgence pérenne et adapté à sa situation physique et psychique, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Liétavova de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. B A un lieu adapté à sa situation, susceptible de l'héberger de manière pérenne, de jour comme de nuit, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Me Liétavova la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Liétavova. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAULa greffière M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2418191_20241127
Données disponibles
- Texte intégral