TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418187_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Azoguyi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme C a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. Le président de la 11ème chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2418187_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel