TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418131_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. D E et Mme C A B représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 23 août 2023 des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) refusant délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à l'enfant Abdullahi D Nuune ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à eux en cas de refus d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la présomption d'urgence qui prévaut en matière de réunification familiale de famille de réfugié, en ce que son fils de onze ans est pris en charge par son épouse qui s'est rendue sur place mais dont le vol de retour est prévu pour le 24 décembre prochain, son visa kenian arrivant à expiration début janvier 2025, le requérant étant lui-même en difficulté pour s'occuper seul de leurs trois autres enfants âgés de 7,5 et 2 ans ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme A B, ressortissants somaliens sont entrés en France le 10 janvier 2017 et se sont vus accorder le statut de réfugié le 11 juin 2019. L'enfant Abdullahi D Nuune a sollicité des autorités consulaires françaises à Nairobi un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié en France, que les autorités ont rejeté par décision du 23 août 2023. Le recours préalable obligatoire, déposé le 18 septembre 2023 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, M. E et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, les requérants se prévalent de ce que celle-ci est présumée s'agissant de la réunification de famille de réfugié, et compte tenu que la situation de leur fils, né le 20 novembre 2008, confié pour l'instant à un ami lequel a dû se rendre en Somalie, a conduit au départ de la requérante auprès de l'enfant depuis le 30 octobre 2024, laquelle ne pourra se maintenir au-delà du début du mois de janvier 2025. Cette situation est, de plus, difficile à gérer pour le requérant qui s'occupe seul en France de leurs trois autres enfants âgés de 7,5 et 2 ans. Toutefois il est constant, selon le récit du parcours d'asile des requérants qu'ils sont séparés de l'enfant depuis l'année 2017 et n'ont déposé la demande de visa pour l'enfant que le 23 novembre 2022 alors qu'ils sont reconnus réfugiés par la France depuis le 11 juin 2019. Ainsi, l'observation de tels délais apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, la situation d'urgence dans laquelle serait placé l'enfant, n'est en l'espèce pas suffisamment constituée, alors que celui-ci est confié à un ami du requérant, lequel, s'il a dû s'absenter pour gérer des biens familiaux en Somalie, a toutefois laissé Abdullahi D Nuune auprès de son épouse dans des conditions de vie qui, si elles sont qualifiées de moins sures depuis le départ du mari, n'apparaissent pas significativement dégradées. En outre, hormis les difficultés domestiques évoquées par le requérant au sein de son foyer en France, rien n'établit que la présence de la requérante auprès de leur enfant ne puisse pas être reconduite par les autorités kenyanes. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l'attention que doivent recevoir les réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme C A B et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2418131
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2418131_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel