TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2418117_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé le renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, le tout dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet et qu’elle a bénéficié d’un premier récépissé le 29 mars 2024, expirant le 28 juin 2024, lequel devait être renouvelé. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement n°2429060 en date du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 6°Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) » ; 2. Mme A... B..., ressortissante marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour qu’elle détenait et dont la validité expirait le 28 juin 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, que le renouvellement de son récépissé de titre de séjour lui a été implicitement refusé à l’expiration de la validité du premier récépissé, le 28 juin 2024. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». 6. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B... a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à Mme B.... Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision du préfet de police refusant implicitement à Mme B... la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 décembre 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2418117_20251229
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2418117_20251229
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