TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418006_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la SARL DALAIR demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s'estime titulaire au titre de la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024.
Elle soutient qu'elle est fondée à demander la déduction de la TVA ayant grevé la facture de 1 873,98 euros émise le 12 mars 2024 par la société Fair Play La Défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction.". Conformément au I de l'article 206 de cette même annexe, le coefficient de déduction est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
3. Il résulte de l'instruction du dossier que la SARL DALAIR a adressé une demande de remboursement de crédit de TVA d'un montant de 790 euros au titre de la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, laquelle a fait l'objet d'une admission partielle le 13 novembre 2024. Pour le surplus, à savoir la TVA ayant grevé la facture de 1 873,98 euros émise le 12 mars 2024 par la société Fair Play La Défense, la société requérante se borne à soutenir que la dépense en cause se rapporte à son activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, sans produire la facture correspondante ni même apporter de précision sur la nature de ladite dépense. Ainsi, son moyen, exposé en termes généraux, n'est manifestement pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et, partant, d'établir l'étendue du droit éventuel à restitution de la contribuable. Par suite, la requête de la SARL DALAIR ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL DALAIR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DALAIR.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2418006_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel