TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417962_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B agissant pour le compte de l'enfant Laure-Reine B, représentée par Me Bruna Rosso demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'enfant Laure-Reine B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il s'agit d'offrir la possibilité à la fillette de venir passer les fêtes de Noël et de fêter son anniversaire auprès des membres de sa famille avec lesquels elle a des liens étroits, le refus de visa ayant des conséquences psychologiques sur l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si la requérante soutient qu'il existe une situation d'urgence, tenant à la célébration des fêtes de Noël et de son anniversaire par l'enfant Laure-Reine B auprès de sa tante, son oncle et de ses cousines en France, ce qui lui a été promis, et que le refus qui lui est opposé la plonge dans un grand désarroi psychologique, ces circonstances pour douloureuse qu'elles puissent être ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre un refus de visa de court séjour pour un motif familial, dès lors que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à venir célébrer des fêtes en famille et qu'il n'est pas soutenu par la requérante qu'elle-même et le reste de sa famille serait dans l'impossibilité de se rendre auprès de l'enfant. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2417962_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA