TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2417898_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de remise de dette, et de lui accorder la remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête contestant la décision du 12 août 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de remise de dette, au motif qu'elle n'avait pas fourni les documents réclamés pour l'instruction de cette demande, Mme B soutient sommairement qu'elle est actuellement au chômage après deux années en alternance et a un crédit étudiant à rembourser. Toutefois, outre qu'elle ne précise pas la dette dont elle demandait la remise, sa requête n'est assortie que d'une attestation d'emploi dans un établissement bancaire du 13 septembre 2022 au 21 septembre 2024. Par un courrier du 13 janvier 2025 dont elle a accusé réception le 24 janvier suivant, Mme B a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à transmettre les pièces justificatives de ses ressources et de ses charges pour apprécier le bien-fondé de sa demande de remise de dette. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 10 février 2025, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2417898_20250212
TA957 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2417898_20250212