TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417753_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A représentée par Me Pollono, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à l'enfant Mariama Nafissatou A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la présomption d'urgence qui prévaut en matière de réunification familiale de famille de réfugié, en ce qu'elle exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant qui a subi des mutilations sexuelles la rendant fragile physiquement et psychologiquement, que cet enfant réside aujourd'hui à titre temporaire chez une amie en Sierra-Léone et qu'elle-même est dans un état psychologique dégradé en raison de son inquiétude pour le bien être de sa fille ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne est entrée en France le 5 août 2019 et s'est vue reconnaître le statut de réfugié le 1er avril 2021. L'enfant Mariama Nafissatou A a sollicité des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) un visa de long séjour en tant que famille de réfugié en France, que les autorités ont rejeté par décision du 12 avril 2024. Le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 17 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, la requérante se prévaut de ce que celle-ci est présumée s'agissant de la réunification de famille de réfugié, compte tenu que sa fille est dans une situation précaire et difficile psychologiquement et physiquement chez une amie en Sierra Léone et que son état de santé mentale en souffre en conséquence en raison de son passé personnel et des craintes qu'elle éprouve pour sa fille. Toutefois, il est constant, selon le récit du parcours d'asile de la requérante, qu'elle s'est séparée de sa fille depuis son départ vers l'Iran et son arrivée en France en 2019 et n'a déposé la demande de visa de l'enfant que le 13 octobre 2023 alors qu'elle est reconnue réfugiée par la France depuis le 1er avril 2021. Ainsi, l'observation de tels délais apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, la situation de danger dans laquelle serait placée l'enfant, n'est en l'espèce pas suffisamment constituée, dès lors qu'elle a été éloignée de la Guinée et réside auprès d'une amie de la requérante en Sierra Léone permettant ainsi d'écarter un mariage forcé à brève échéance, en dépit de la volonté de cette amie que l'enfant rejoigne rapidement sa mère en France. En outre, le constat médical du 7 septembre 2024 pratiqué sur l'enfant, bien que révélateur de la pratique d'une excision à son encontre, n'évoque pas de danger immédiat pour la santé physique et mentale de l'enfant. Enfin, l'état de santé psychologique de la requérante constaté sur la demande de cette dernière par un certificat médical du 24 juillet 2024 ne constitue pas à lui seul un élément justifiant de l'urgence à statuer dans la présente affaire. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l'attention que doivent recevoir les réunifications de famille de réfugiés, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A et à Me Pollono, Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2417753
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2417753_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel